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Nullité de la rupture conventionnelle individuelle pour dol : des éléments cachés par le salarié

En l’espèce, un salarié avait convaincu son employeur de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail en invoquant son désir de se reconvertir dans une autre activité professionnelle.

 

En réalité, il avait entrepris de créer une entreprise dans le même secteur d’activité que son employeur avec deux autres anciens salariés de ce dernier.

 

Le salarié avait totalement passé sous silence ce motif.

 

Lorsqu’il l’avait appris, l’employeur avait demandé la nullité de la rupture conventionnelle individuelle pour dol, estimant que son consentement avait été vicié par les allégations du salarié. En d’autres termes, l’employeur expliquait qu’il n’aurait pas accepter de conclure une rupture conventionnelle s’il avait connu les réelles intentions du salarié.

 

Les juges ont accueilli la demande de nullité pour dol. Selon eux, il est établi que l’employeur s’est déterminé au vu du seul souhait de reconversion professionnelle invoqué par le salarié, ce dernier ayant volontairement caché des éléments dont il savait qu’ils étaient déterminant pour lui.

 

CONSÉQUENCES – La conséquence de la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement de l’employeur est la requalification de la rupture en démission.

 

Pour le salarié, cela signifie qu’il devra rembourser à son ancien employeur l’indemnité de rupture qu’il a perçue et devra lui verser une indemnité compensatrice correspondant au préavis qu’il aurait dû effectuer.

 

Soc. 19 juin 2024, n°23-10817

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