Licenciement et indemnité compensatrice de préavis : quand la suspension du permis de conduire du sa
Dans cette affaire, un technicien d’intervention auprès de la clientèle avait été licencié pour faute grave après que son permis de conduire lui ait été suspendu suite à un excès de vitesse.
Le salarié contestait son licenciement et demandait notamment le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
La Cour d’Appel a estimé que la faute grave n’était pas démontrée par l’employeur mais a cependant jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Toutefois, les juges d’appel ont refusé de condamner l’employeur à une indemnité compensatrice de préavis.
Pour rappel, un préavis doit être respecté sauf dans les cas d’un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde. Dès lors, lorsqu’un juge écarte la qualification de faute grave ou lourde retenue par l’employeur, le salarié a droit à une indemnité équivalente aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait pu effectuer son préavis. On parle alors d’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce la Cour d’Appel a refusé d’accorder cette indemnité au salarié au motif que la suspension du permis de conduire du salarié rendait impossible l’exécution du travail.
Devant la Cour de Cassation, le salarié a prétendu que l’impossibilité d’exécuter son travail n’était pas de ce fait puisque son employeur aurait dû le reclasser temporairement sur l’un des postes de mécanicien-atelier afin de lui permettre d’exécuter son préavis.
La Cour de Cassation a répondu par l’attendu suivant : « Mais attendu qu’ayant fait ressortir que le permis de conduire était nécessaire à l’activité professionnelle du salarié, la cour d’appel, qui a constaté que celui-ci du fait de la suspension de son permis de conduite, était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ».
En conclusion, un salarié dont le permis de conduire est suspendu à la suite d’une infraction routière, l’empêchant d’exécuter son travail, peut non seulement être licencié pour cause réelle et sérieuse mais peut également être privé de son indemnité compensatrice de préavis, l’employeur n’ayant aucune obligation de la reclasser durant la période de suspension.
Soc., 28 février 2018, n°17-11334