Prise d’acte : L’avocat du salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail sans que l’
Déjà bien connue, la théorie du mandat apparent implique qu’une personne morale ou physique se trouve engagée par une autre personne, même non habilitée régulièrement, si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires.
Dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017, la chambre sociale de la Cour de Cassation a appliqué cette théorie à la prise d’acte.
Elle a ainsi estimé que le salarié pouvait être valablement engagé par son avocat sur le fondement d’un mandat apparent lorsqu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail pour le compte de son client.
En l’espèce, l’avocat s’était présenté comme étant celui du salarié au terme de la lettre de prise d’acte et s’était exprimé au nom et pour le compte de ce dernier. Le contenu de la lettre démontrait que son auteur avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d’un accident du travail récent dont il avait été victime ainsi que des données du litige l’opposant à l’employeur.
Dès lors, la Haute Juridiction a considéré que tenant ces circonstances, l’employeur n’avait pas à vérifier si l’avocat justifiait d’un mandat spécial pour prendre acte de la rupture du contrat de travail de son client.
Le salarié était donc valablement engagé par la prise d’acte adressée par son avocat sur le fondement d’un mandat apparent.
Soc., 22 novembre 2017, FS+P+B, n°16-12524